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Syndicat - Remboursement du montant de la condamnation
L’article 18-2 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 ouvre, au président du conseil syndical, la possibilité de demander, au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte au précédent syndic, après mise en demeure infructueuse, de remettre à son successeur les pièces et fonds du syndicat.
L’action peut échouer, notamment lorsqu’il est impossible de prouver que le syndic détenait certaines pièces. Le président du conseil syndical peut alors être condamné, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer une certaine somme à l’ancien syndic assigné ; il est condamné personnellement puisqu’il n’a pu agir en qualité de représentant du syndicat ou du conseil syndical. En l’absence de faute avérée du président demandeur, le montant de la condamnation ne devrait-il pas être remboursé par le syndicat dans l’intérêt duquel l’action avait été engagée ?
L’action peut échouer, notamment lorsqu’il est impossible de prouver que le syndic détenait certaines pièces. Le président du conseil syndical peut alors être condamné, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer une certaine somme à l’ancien syndic assigné ; il est condamné personnellement puisqu’il n’a pu agir en qualité de représentant du syndicat ou du conseil syndical. En l’absence de faute avérée du président demandeur, le montant de la condamnation ne devrait-il pas être remboursé par le syndicat dans l’intérêt duquel l’action avait été engagée ?
Par Christian Atias le 09/07/2009
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