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Lettre d'information
Indemnisation des maladies de l'amiante
L’amiante est un minéral doté de propriétés physiques et mécaniques particulièrement utiles à l’industrie et au bâtiment. C’est aussi un matériau bon marché. On comprend ainsi que l’amiante ait permis ou du moins facilité et accompagné l’industrialisation des pays occidentaux au cours du vingtième siècle.
L’amiante est aussi un produit dangereux que l’on a utilisé pendant des dizaines d’années sans prendre les précautions que l’état de nos connaissances aurait dû imposer.
L’amiante a contribué à produire des richesses, beaucoup de richesses. Bien des gens ont payé ces richesses de leur santé, et souvent de leur vie. Il s’agit des travailleurs de l’amiante que le patronat a exposé en connaissance de cause avec la complicité des dirigeants politiques de l’époque, des utilisateurs, mécaniciens, entreprises de second œuvre du bâtiment, des usagers des bâtiments floqués à l’amiante et plus généralement encore de toutes les victimes de la pollution environnementale due à l’amiante.
L’amiante est interdite en France sous toutes ses formes depuis le 1er janvier 1997. Nous sommes entrés depuis lors, dans la phase de réparation. Celle-ci comprend deux volets : le premier volet est celui du désamiantage des bâtiments contaminés pour assurer la sécurité des usages et du confinement des résidus ; le second est celui du l’indemnisation des victimes de l’amiante.
Le désamiantage est un secteur d’activité lourdement réglementé qui justifierait de nombreux développements. Les personnes intéressées pourront se référer pour une introduction à ces questions, à notre article paru dans les annales des loyers de juillet 2008 (Amiante : de la gestion du risque à la gestion du sinistre (p 1638 à 1663). Nous avons choisi de consacrer ce blog à l’autre volet de la réparation : l’indemnisation des personnes contaminées.
L’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 a confié au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA), le soin d’assurer cette indemnisation pour le compte de la collectivité nationale. Même si les victimes conservent la possibilité d’être indemnisées selon le droit commun, le FIVA est au centre du dispositif ; il a ainsi acquis une importance considérable dans le processus d’indemnisation.
La procédure à respecter pour saisir le FIVA et contester ses décisions n’est pas particulièrement complexe si l’on en reste aux textes fondateurs, qu’il s’agisse de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ou du règlement intérieur adopté par le conseil d’administration du Fonds. La pratique est venue compliquer les choses car il y a d’un côté les interprétations et les évaluations du Fonds et de l’autre, celles des cours d’appel qui ne correspondent pas nécessairement. Certes, la Cour de cassation unifie les pratiques judiciaires, mais elle n’intervient pas dans l’évaluation des préjudices. Il en résulte des disparités qui justifient toutes les études synthétiques qui seront entreprises.
Nous avons publié chez EDILAIX en septembre 2008 un guide d’indemnisation des maladies de l’amiante en insistant sur la contestation judiciaire des décisions du FIVA. Ce blog nous permettra de l’actualiser en rendant compte de l’évolution de la jurisprudence sur les divers problèmes de procédure. Il devrait également nous permettre de comparer les indemnisations servies aux quatre coins de la France. Pour cela, nous avons besoin que chacun nous fasse part de son expérience.
Pour établir un tableau comparatif des indemnisations vous pouvez nous adresser un e-mail avec les renseignements suivants :
Nature de la pathologie : Plaques pleurales, asbestose etc…
Taux d’incapacité : par exemple 5%, 30% décès
En cas de décès : Durée de la maladie avant le décès
Age de la victime au moment du diagnostic
Date de l’indemnisation :
Origine de l’indemnisation : FIVA, Cour d’appel de Nantes, Paris, Bastia
Montant de l’indemnité globale :
Préjudice moral spécifique :
Préjudice d’agrément :
Préjudice esthétique :
Sommes allouées en réparation de l’incapacité fonctionnelle :
Sommes allouées en réparation du préjudice financier :
Préjudice lié à la nécessité d’une tierce personne (indiquer le nombre d’heures et le prix horaire TTC) :
La question de la communication de pièces en cours de procédure
Nous avons rendu compte dans notre guide de la fronde des cours d’appel de Limoges, Paris et Toulouse qui refusaient d’appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’irrecevabilité des pièces qui n’ont pas été produites dans le mois de la déclaration d’appel. La Cour de cassation a jugé en 2007 que les pièces qui n’avaient pas été jointes à la déclaration d’appel de la décision du FIVA ni remises au greffe de la cour d’appel avant l’expiration du délai d’un mois au cours duquel le demandeur doit produire l’exposé des motifs de son recours, sont irrecevables. Elle a confirmé cette position dans un arrêt du 8 janvier 2009 (08-14127) qui casse un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 février 2008 en sens contraire.
Les pièces avaient été produites tardivement pour établir l’importance des droits de la succession d’un homme décédé à 53 ans des suites d’un cancer broncho pulmonaire au regard du préjudice d’assistance d’une tierce personne que le fonds avait oublié. La situation était pourtant paradoxale car le fonds refusait la communication de pièces mais invoquait de son côté l’avis de son médecin-conseil qui avait été formulé postérieurement à l’expiration du délai de production. On observera que les héritiers de la victime ont été condamnés aux dépens du pourvoi en cassation. Il n’est donc pas souhaitable de poursuivre cette fronde ; mais il faut désormais que les victimes préparent soigneusement leur recours ; elles n’auront plus guère la faculté de le compléter après avoir saisie la cour d’appel.
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